Le non paiement de la clause de non concurrence peut valoir renonciation à l’effet de ladite clause

Publié le Mis à jour le

Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la Cour de cassation (commenté ici), il avait été jugé que le non-versement de la contrepartie financière au cours des quelques jours séparant le départ du salarié, de son embauche au sein de l’entreprise concurrente, ne pouvait valoir renonciation à la clause de non-concurrence.

Cette décision laissait entendre que le non paiement par l’employeur de la contrepartie financière pendant un « certain temps » pouvait valoir renonciation par ledit employeur au bénéfice de la clause.

C’est ce que vient de juger la haute juridiction dans son arrêt rendu quelques jours plus tard, précisément le 4 décembre 2013.

Il faut rappeler qu’excepté l’hypothèse de la renonciation expresse, claire et non équivoque, par l’employeur au bénéfice de la clause, le salarié doit respecter la non concurrence et bénéficier de l’indemnité consécutive.

Dans cette affaire, l’employeur n’avait pas levé la clause mais n’avait pas non plus procédé au paiement de la contrepartie financière promise. Après quelques mois, le salarié s’était donc considéré comme délié par la clause et avait créé une entreprise concurrente. L’employeur l’apprenant, il avait saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence.

Les premiers juges ont suivi l’employeur en condamnant le salarié à des dommages et intérêts, tout en condamnant également l’employeur à la contrepartie financière de la non concurrence pendant toute la période au cours de laquelle le salarié l’avait respecté.

La cour de cassation censure cette analyse et considère que le non-paiement par l’employeur de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence payable dès la rupture du contrat de travail libère le salarié de son obligation de non-concurrence

En l’espèce donc, le non paiement de la contrepartie financière pendant plusieurs mois (6 mois dans cette affaire) vaut levée de la clause.

Pour être complet, il semble utile de préciser que le salarié dispose d’une option en cas de non paiement par l’employeur de la contrepartie financière due :

– soit respecter ladite clause et en demander le paiement devant le Conseil de prud’hommes sans que l’employeur puisse opposer la levée de la clause en l’absence de levée expresse dans les délais,

– soit opposer la levée de la clause du fait du non paiement de la contrepartie financière.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire

21000 DIJON

03.80.48.65.00

http://www.jpschmitt-avocat.com

Cass. soc. 4 décembre 2013, n° 12-27239

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