CDD : le surcroit d’activité doit exister au moment de la conclusion du contrat (Soc. 3 février 2021)

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L’employeur ne peut recourir au CDD que dans des cas limitativement énumérés par le Code du travail.

Parmi ces cas, il y a l’accroissement temporaire d’activité.

En cas de litige, il appartient à l’employeur de prouver la réalité de cet accroissement, sans quoi le contrat sera requalifié en un CDI avec, le cas échéant les indemnités de rupture qui en découlent.

Dans cette nouvelle affaire, la question était posée de savoir à quelle date l’accroissement devait exister.

La cour de cassation répond qu’ayant fait ressortir qu’à la date de conclusion du contrat à durée déterminée litigieux, le surcroît d’activité allégué s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’était pas temporaire, la cour d’appel en exactement déduit que le contrat du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 3-2-2021 n°19-15977

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

1, Bd Georges Clemenceau

21000 DIJON

Tèl.03.80.69.59.59

Le cabinet de Maître Jean-Philippe SCHMITT, Avocat au barreau de Dijon

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