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Travail à domicile : l’employeur peut-il imposer un changement ?
Dans cette affaire, une clause du contrat de travail d’une salariée prévoyait, sur un mode purement alternatif, que cette dernière exercerait ses fonctions :
-soit dans un établissement de l’employeur, à Paris ou à Fontenay-sous-Bois,
-soit à son propre domicile.
La salariée travaillait initialement à son domicile. Or, son employeur a, à un moment donné, souhaité qu’elle vienne travailler dans l’établissement situé à Fontenay-sous-Bois, ce que la salariée a refusé en expliquant qu’elle entendait exécuter son contrat de travail à son domicile comme cela avait été convenu.
Le contrat de travail prévoyant la possibilité d’exercer les fonctions dans plusieurs lieux, la questiopn posée était de savoir si cette nouvelle organisation constituait :
– un simple changement des conditions de travail que l’employeur peut décider seul,
– ou une modification du contrat de travail nécessitant l’accord de la salariée.
Dans son arrêt du 12 février 2014 (n° 12-23051), la Cour de cassation considère qu’à partir du moment où l’employeur et le salarié ont convenu d’une exécution de tout ou partie de la prestation de travail à domicile, l’employeur ne peut pas modifier cette organisation contractuelle du travail sans l’accord du salarié.
La haute juridiction reprend ainsi sa jurisprudence sur l’horaire de jour et l’horaire de nuit. Si les parties conviennent d’une répartition du travail en horaires de jour et de nuit, l’employeur ne peut imposer de n’affecter le salarié plus qu’à un horaire de jour ou à un horaire de nuit.
Il s’agit en effet d’une modification du contrat qui nécessite l’accord du salarié.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
21000 DIJON
Tèl. 03.80.48.65.00
Inaptitude : le salarié protégé peut s’adresser aux prud’hommes
Et si le salarié protégé pouvait finalement s’adresser aux prud’hommes sans attaquer l’autorisation rendue par l’inspection du travail ?
Par deux arrêts rendus respectivement les 20 et 27 novembre 2013 par le Conseil d’État (n° 340591) et la Cour de cassation (n° 12-20301), il a été jugé que si le salarié protégé licencié pour inaptitude ne peut réclamer l’annulation de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail au motif que cette inaptitude aurait pour origine le harcèlement que lui faisait subir l’employeur, il peut en revanche saisir le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnisation de tous les préjudices consécutifs au harcèlement (ce qui inclut des dommages-intérêts pour perte d’emploi).
Ainsi, même si le juge administratif valide l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail, le salarié protégé peut s’adresser au conseil de prud’hommes pour qu’il soit cette fois-ci examiné l’origine de l’inaptitude qui a conduit à son licenciement. Ainsi, la haute juridiction aligne sa jurisprudence relative au salarié non protégé puisqu’il est admis que ce dernier, licencié pour inaptitude, puisse agir en annulation de ce licenciement devant le juge judiciaire, s’il parvient à établir que cette inaptitude trouve en réalité sa cause dans des actes de harcèlement moral qu’il a subis (Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-43.994).
En effet, explique le Conseil d’État, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude n’a pas à rechercher l’origine de cette inaptitude. Il ne peut donc ensuite lui être reproché d’avoir autorisé le licenciement alors que l’inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral. La décision précise ainsi que « si l’administration doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement (respect notamment de l’obligation préalable de reclassement), il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, la décision de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur».
Dès le 27 novembre 2013, la Cour de cassation a intégré ce principe dans sa propre jurisprudence : « L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ». Dans cet arrêt, la Haute juridiction a ainsi validé l’attribution au salarié de 35 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des agissements de harcèlement moral subis (et discrimination) et de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’emploi.
Contrairement à ce que faisait valoir l’employeur, l’attribution de dommages-intérêts pour perte d’emploi n’a pas été jugée contraire au principe de séparation des pouvoirs entre les deux ordres de juridiction. En effet, puisque, pour délivrer l’autorisation de licenciement, l’inspecteur du travail n’a pas à faire porter son contrôle sur l’existence d’un harcèlement, le juge judiciaire conserve la possibilité de se prononcer sur les demandes afférentes à ce harcèlement qui lui sont présentées par le salarié. Le licenciement pour inaptitude ne sera donc pas remis en cause (puisque l’autorisation reste valable), néanmoins l’indemnisation susceptible d’être accordée par le juge judiciaire au titre de l’origine de l’inaptitude (le harcèlement) se rapprochera finalement de celle attribuée en cas d’annulation.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Heures supplémentaires : une charge de la preuve simplifiée pour le salarié
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié (art. L. 3171-4 du code du travail).
Néanmoins, le salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires doit préalablement présenter aux juges des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. C’est à cette condition que l’employeur doit alors répondre aux réclamations adverses en fournissant ses propres éléments.
Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes avait considéré qu’un tableau dressé posterieurement aux heures réclamées, et dans lequel une salariée avait récapitulé les heures supplémentaires qu’elle affirmait avoir accomplies, sans toutefois préciser les horaires de travail auxquels elle prétendait avoir été soumise, ne permettait pas à l’employeur de répondre à ses allégations.
Ainsi, les premiers juges avaient estimé les éléments apportés par la salariée insuffisant pour étayer sa demande de rappel de salaires.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Conformément à sa jurisprudence désormais bien établie, la haute juridiction a en effet estimé, dans son arrêt du 29 janvier 2014 (n° 12-24858), qu’un tel tableau suffisait à étayer la demande de la salariée : celle-ci avait produit un décompte des heures qu’elle prétendait avoir réalisées et auquel l’employeur pouvait dès lors répondre.
Cet arrêt démontre une nouvelle fois que les éléments apportés par le salarié pour tenter de justifier de ses heures supplémentaires (ou complémentaires) peuvent être imprécis (nombre forfaitaire d’heures) et résulter d’un simple tableau (même informatique). Dans un tel cas, et puisque l’employeur est sensé contrôler les heures de travail de ses salariés en cours d’exécution du contrat, ledit employeur doit être à son tour en mesure d’apporter tous les éléments utiles pour contester les heures impayées réclamées par son salarié.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat
Spécialiste en Droit du travail
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La clause de non concurrence ne peut en aucun cas être payée avant la rupture du contrat
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence mais il est toujours intéressant de rappeler des arrêts importants rendus par la cour de cassation.
Dans cette affaire, il était question d’un salarié dont le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence à l’issue dudit contrat, clause dont il était convenu qu’elle soit rémunérée pendant le cours du contrat. Le salarié ayant été licencié pour faute quelques années plus tard, l’employeur avait alors levé la clause. Considérant qu’il avait rémunéré « pour rien » la clause de non concurrence, l’employeur demandait au salarié le remboursement de la contrepartie financière réglée pendant le cours du contrat.
La cour d’appel a fait droit à la demande de l’employeur et condamné le salarié à rembourser une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence. Elle a retenu qu’aucune cause de nullité n’affectait cette clause assortie d’une contrepartie financière sous la forme du versement d’une indemnité mensuelle et que l’employeur ayant renoncé à l’application de cette clause, il en résultait que le salarié n’avait jamais été soumis à une obligation de non-concurrence et devait donc restituer les sommes indûment perçues.
Ce n’est pas l’avis de la cour de cassation qui censure la décision de la cour d’appel. La haute juridiction retient dans son arrêt du 15 janvier 2014 que la clause de non-concurrence qui prévoyait le versement d’une indemnité avant la rupture du contrat de travail est nulle, de sorte que l’employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées au titre d’une clause nulle, lesquelles constituaient un complément de salaire.
Cet arrêt permet aussi de considérer que dans l’hypothèse où l’employeur ne lève pas la clause à l’issue du contrat, le salarié sera en droit de réclamer la contrepartie financière de la non concurrence sans que l’employeur puisse lui objecter lui avoir déjà payé pendant le cours du contrat puisqu’en l’occurrence, la contrepartie financière ne pouvant pas être réglée pendant le cours du contrat les sommes versées s’analysent en un complément de salaire.
Jean-philippe SCHMITT
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Cause de l’inaptitude, le salarié protégé peut s’adresser aux prud’hommes
Et si le salarié protégé pouvait finalement s’adresser aux prud’hommes sans attaquer l’autorisation rendue par l’inspection du travail ?
Par deux arrêts rendus respectivement les 20 et 27 novembre 2013 par le Conseil d’État et la Cour de cassation, il a été jugé que si le salarié protégé licencié pour inaptitude ne peut réclamer l’annulation de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail au motif que cette inaptitude aurait pour origine le harcèlement que lui faisait subir l’employeur, il peut en revanche saisir le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnisation de tous les préjudices consécutifs au harcèlement (ce qui inclut des dommages-intérêts pour perte d’emploi).
Ainsi, même si le juge administratif valide l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail, le salarié protégé peut s’adresser au conseil de prud’hommes pour qu’il soit cette fois-ci examiné l’origine de l’inaptitude qui a conduit à son licenciement. Ainsi, la haute juridiction aligne sa jurisprudence relative au salarié non protégé puisqu’il est admis que ce dernier, licencié pour inaptitude, puisse agir en annulation de ce licenciement devant le juge judiciaire, s’il parvient à établir que cette inaptitude trouve en réalité sa cause dans des actes de harcèlement moral qu’il a subis (Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-43.994).
En effet, explique le Conseil d’État, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude n’a pas à rechercher l’origine de cette inaptitude. Il ne peut donc ensuite lui être reproché d’avoir autorisé le licenciement alors que l’inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral. La décision précise ainsi que « si l’administration doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement (respect notamment de l’obligation préalable de reclassement), il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, la décision de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur».
Dès le 27 novembre 2013, la Cour de cassation a intégré ce principe dans sa propre jurisprudence : « L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ». Dans cet arrêt, la Haute juridiction a ainsi validé l’attribution au salarié de 35 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des agissements de harcèlement moral subis (et discrimination) et de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’emploi.
Contrairement à ce que faisait valoir l’employeur, l’attribution de dommages-intérêts pour perte d’emploi n’a pas été jugée contraire au principe de séparation des pouvoirs entre les deux ordres de juridiction. En effet, puisque, pour délivrer l’autorisation de licenciement, l’inspecteur du travail n’a pas à faire porter son contrôle sur l’existence d’un harcèlement, le juge judiciaire conserve la possibilité de se prononcer sur les demandes afférentes à ce harcèlement qui lui sont présentées par le salarié. Le licenciement pour inaptitude ne sera donc pas remis en cause (puisque l’autorisation reste valable), néanmoins l’indemnisation susceptible d’être accordée par le juge judiciaire au titre de l’origine de l’inaptitude (le harcèlement) se rapprochera finalement de celle attribuée en cas d’annulation.
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Rupture conventionnelle : l’assistance du salarié et la clause de non concurrence
Le 29 janvier 2014, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts sur la rupture conventionnelle.
Deux d’entre eux sont particulièrement intéressants et concernent le défaut d’information de la possibilité pour le salarié d’être assisté d’un conseiller et le point de départ du délai pendant lequel l’employeur peut délier le salarié de sa clause de non concurrence.
1/ S’agissant de la possibilité d’être assisté d’un conseiller du salarié :
La question posée était de savoir si le fait pour l’employeur de ne pas informer le salarié qu’il peut se faire assister par un conseiller du salarié lorsque l’entreprise est dépourvue d’institutions représentatives du personnel affecte la validité de la convention de rupture ?
C’est ce que soutenait le salarié qui demandait la requalification de sa rupture conventionnelle après qu’elle ait été homologuée par la direction du travail. Assisté par son supérieur hiérarchique, il a expliqué au Conseil de prud’hommes que cela avait vicié son consentement car ce dernier, actionnaire de la société, « pouvait avoir pour but de préserver les intérêts de l’entreprise« . Il reprochait ainsi à son employeur de ne pas l’avoir informé de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié, et soulevait en quelque sorte une perte de chance d’avoir mieux défendu ses intérêts.
La Cour de cassation juge que « le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun« .
Par ailleurs, elle récuse l’argument selon lequel se faire assister par son supérieur hiérarchique a pu vicier le consentement du salarié ; « Peu importe qu’il soit titulaire d’actions de l’entreprise, cela n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle« .
Ainsi, sauf à apporter des preuves suffisantes, il n’y a pas présomption de consentement vicié lorsque le salarié n’a pas été avisé des conditions d’assistance à entretien de rupture conventionnelle et a été assisté par un associé de l’entreprise.
2/ S’agissant du point de départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence :
C’est la première fois que cette question était posée à la cour de cassation.
Dans l’affaire en cause, un directeur commercial signe une rupture conventionnelle le 17 décembre 2009, avec une date de rupture fixée au 31 janvier 2010. Si cette rupture conventionnelle est homologuée le 23 janvier 2010, l’employeur avait présenté au salarié une lettre le déliant de son obligation de non-concurrence le 8 janvier 2010, soit donc avant l’homologation et la date de rupture prévue entre les parties.
Le salarié estimant que les délais prévus par son contrat n’avaient pas été respectés, il a demandé le paiement de la contrepartie financière. En effet, son contrat de travail prévoyait qu’il pouvait être délié de sa clause de non-concurrence « au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail« . Le salarié ajoutait que, selon lui, la date de rupture était celle de signature de la rupture conventionnelle.
Il restait à la cour de cassatio de dire ce qu’il fallait entendre par le jour de notification de la rupture en cas de rupture conventionnelle.
il est clair que l’argument du salarié était osé car il fasait fi de la condition impérative posée par le code du travail pour valider une rupture conventionnelle, savoir l’homologation par la direction du travail.
La Cour de cassation fixe le point de départ du délai pour lever la clause de non concurrence à la date de rupture fixée par la convention de rupture, soit en l’espèce le 31 janvier 2010.
Cette solution n’est pas surprenante puisque par un arrêt du 13 mars 2013, la cour de cassation avait déjà jugé qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, malgré l’existence de stipulations ou dispositions contraires (Soc. 13 mars 2013, n° 11-21150).
Jean-philippe SCHMITT
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Reprise du paiement du salaire intégral (sans déduction d’IJSS) dans le mois de l’inaptitude
Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et qu’il n’est ni reclassé ni licencié dans le délai d’un mois, il résulte des articles L1226-4 et 1226-11 du Code du trvail que l’employeur doit lui verser, jusqu’à son reclassement ou son licenciement, le montant du salaire du poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Dans l’affaire soumise à la cour de cassation, la question se posait de savoir si l’employeur, subrogé dans les droits du salarié dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), devait reverser à la fois la somme liée à l’inaptitude et les IJSS.
De jurisprudence constante, l’employeur reste tenu de verser le salaire, même si le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. Ainsi, il ne peut opérer aucune réduction car la somme qui doit être versée est fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail (en ce sens soc. 16 février 2005, n° 02-43792, et encore très récemment soc. 24 avril 2013, n° 12-13058).
Par son arrêt du 18 décembre 2013, la cour de cassation confirme sa jurisprudence.
Contrairement à la cour d’appel qui avait distingué selon que l’employeur est subrogé ou non dans la perception des IJSS, la haute juridiction a estimé que cette distinction n’a pas lieu d’être : le salarié était donc en droit de cumuler le salaire dont l’employeur avait repris le versement et les IJSS. Dès lors, ces dernières n’ont pas à être déduites du salaire maintenu, y compris en cas de subrogation.
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Le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de son ou ses mandats
Il résulte d’une jurisprudence constante que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de sa mission d’élu.
Dans cette affaire, il était question d’un salarié occupant un poste de formateur et qui avait été déchargé de tout service pour exercer les mandats syndicaux et de représentation du personnel dont il était titulaire.
Du fait de son absence au travail pour occuper le poste de formateur confié, l’employeur lui avait supprimé la prime de fin d’année.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes en paiement de cette prime, le salarié a dans un premier temps été débouté par les juges du fond qui ont en effet considéré qu’il ne remplissait pas les critères d’attribution de cette prime en raison du cumul de l’exercice d’autres mandats avec son mandat syndical.
Par un arrêt du 18 décembre 2013, la Cour de cassation censure cette analyse et considère que le non-exercice par un représentant syndical de ses fonctions salariées en raison de l’exercice d’une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d’une prime versée aux salariés occupant le même emploi que lui.
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Reçu pour solde de tout compte : quels effets ?
Le reçu pour solde de tout compte est le document écrit dans lequel l’employeur liste les sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat, quelle qu’en soit la cause (article L. 1234-20 du code du travail).
Le salarié ne doit pas prendre ce document à la légère car sa signature emporte renonciation à certains droits s’il n’est pas contesté dans un délai de 6 mois.
Le plus souvent, figurent dans le reçu pour solde de tout compte :
– le salaire ;
– les primes éventuelles ;
– l’indemnité compensatrice de congés payés ;
– le cas échéant l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ;
– le paiement des heures supplémentaires.
Certaines conditions de validité doivent néanmoins impérativement être respectées pour que l’employeur puisse valablement opposer ledit reçu au salarié. Ainsi, la mention « Pour solde de tout compte » (ou une mention similaire) doit être écrite de la main du salarié et évidemment signé. Le reçu doit aussi faire mention du délai de 6 mois accordé au salarié pour contester le montant de sommes indiquées. Le reçu doit enfin être établi en deux exemplaires originaux (mention en étant faite sur le reçu et l’un des deux exemplaires étant remis au salarié, art. D. 1234-7 du code du travail).
Le salarié n’est jamais obligé de signer le reçu pour solde de tout compte et l’employeur ne peut exiger sa signature contre le paiement des sommes dues au titre de la rupture. Ainsi, en cas de non signature par le salarié, ce dernier sera soumis à la prescription de droit commun, savoir 3 années, pour revendiquer tous salaires dus.
Par contre, si le salarié signe le reçu, il devra l’avoir dénoncé au plus tard dans les 6 mois (par lettre recommandée avec accusé réception ou en saisissant directement le conseil de prud’hommes) pour réclamer tous salaires qu’il estimerait lui être dû.
A défaut de dénonciation, le reçu a un effet libératoire, ce qui signifie que le salarié ne serait plus en droit de réclamer la moindre somme pouvant être rattachée à l’une de celles listées dans le reçu pour solde de tout compte.
Dans l’arrêt du 18 décembre 2013 rendu par la Cour de cassation, il était question d’un reçu signé par le salarié et rédigé dans les termes suivants « reçu d’une somme versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail, où le salarié reconnait le compte entre son employeur lui entièrement et définitivement apuré et réglé, est irrecevable à présenter des demandes au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail« .
Ainsi que l’avait jugée la cour d’appel de Douai, la cour de casation considère que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
En l’espèce, il a donc été jugé que le salarié pouvait réclamer le paiement d’heures de travail, primes, dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement.
Dans tous les cas, il faut redire que si passé 6 mois le salarié ne peut plus contester les sommes mentionnées dans le reçu, il peut en revanche réclamer d’autres sommes qui n’y figurent nécessairement pas, notamment celles liées à l’exécution ou à la cessation de son contrat de travail (notamment la contestation du licenciement).
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Le juge peut chiffrer forfaitairement les heures supplémentaires
C’est par une série de quatre arrêts, en date du 4 décembre 2013, que la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que les juges du fond (conseil de prud’hommes et cour d’appel) sont désormais souverain pour évaluer le volume d’heures supplémentaires dues au salarié et donc le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de l’employeur.
Dans la première affaire, une salariée engagée en qualité de directrice d’un établissement médicalisé a obtenu d’une cour d’appel la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 36.000 euros a titre du rappel d’heures supplémentaires. L’employeur forme un pourvoi en cassation au motif que la cour avait procédé à une évaluation arbitraire et forfaitaire et ne précisait pas le détail de son calcul.
Dans deux autres affaires, la cour d’appel de Paris a accordé des rappels de salaire à un salarié engagé en qualité de cuisinier et à un travailleur intérimaire. Là aussi, les employeurs forment un pourvoi en cassation, considérant les éléments fournis par les salariés insuffisants pour rapporter le bien-fondé de leur demande et reprochant également à la cour d’appel d’avoir réalisé une évaluation forfaitaire de ces sommes sans apporter d’explication ni de justification.
Dans la dernière affaire, l’employeur conteste la somme qu’il est condamné à payer au titre des heures supplémentaires à sa vendeuse. Il reproche à la cour d’appel de ne pas expliquer comment cette dernière était parvenue à une telle somme.
Ainsi, dans toutes ces affaires, il était demandé à la cour de cassation de censurer les décisions par lesquelles les juges avaient évalué forfaitairement les heures supplémentaires réclamées par le salarié, et ce sans les moindres détails et calculs.
L’on sait qu’en cas de litige relatif au nombre d’heures travaillées, la preuve n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties. En effet, le salarié doit fournir au juge des éléments permettant d’étayer sa demande, et il revient à l’employeur de rapporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. C’est au vu de ces éléments que le juge forme sa conviction.
Jusqu’alors, la Cour de cassation exerçait un contrôle de l’appréciation des juges du fond.
Dorénavant, il n’en est plus question puisque dans ces quatre affaires, les hauts magistrats rejettent les pourvois formés par les employeurs, considérant « qu’après avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l’importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant ».
Il revient désormais au juge du fond d’évaluer souverainement l’importance des heures supplémentaires et de fixer en conséquence les créances salariales qui s’y rapportent. C’est donc au conseil de prud’hommes puis à la cour d’appel d’apprécier le volume d’heures supplémentaires, la Cour de cassation limitant son contrôle à l’application du régime de la preuve.
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Soc. 4 décembre 2013n°12-22344, n°12-17525, n°11-28314, n°12-11886
L’employeur doit s’assurer de l’effectivité de la visite médicale d’embauche
En application de l’article R4624-10 du code du travail, tout salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail, et cela avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Le but est notamment de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, et le cas échéant de proposer les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
L’arrêt rendu le 18 décembre 2013 pose la question de savoir qui doit s’assurer de l’organisation de cette visite médicale ?
La particularité de cette affaire tenait au fait que l’employeur avait pensé que la déclaration unique d’embauche suffisait puisque l’enregistrement de cette déclaration auprès de l’URSSAF entraînait automatiquement un avis transmis à la médecine du travail. L’employeur estimait donc avoir correctement rempli son obligation, même s’il n’avait pas vérifié, ensuite, si le salarié était effectivement passé devant la médecine du travail.
C’était toutefois sans compter la jurisprudence constante de la Cour de cassation et selon laquelle il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de la visite. En clair, il incombe à l’employeur, non seulement de déclarer l’embauche du salarié mais également de prendre les dispositions nécessaires, au besoin en relançant le service de santé au travail, pour que le salarié soit bien soumis à la visite médicale d’embauche dans les délais légaux.
C’est ainsi que dans son arrêt du 18 décembre 2013, la cour de cassation rappelle que le manquement de l’employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d’essai, sans s’assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d’une visite médicale d’embauche afin de vérifier l’aptitude de l’intéressé à occuper le poste, cause nécessairement à celui-ci un préjudice.
Dès lors, l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre la visite médicale d’embauche effective , en sollicitant, au besoin, et dès que possible, le service de santé au travail ; à défaut, il s’expose à devoir verser des dommages-intérêts au salarié privé de cette visite.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
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L’ancienneté est celle du 1er jour d’embauche en cas de requalification de CDD
Dans son arrêt du 6 novembre 2013, la cour de cassation rappelle que par l’effet de la requalification d’une succession de contrats à durée déterminée en un CDI, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche.
Cette décision n’est pas surprenante, sauf qu’en l’espèce les juges du fond avaient jugé autrement.
Selon les premiers juges, la reprise d’ancienneté ne devait être prise en compte qu’en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou que si le salarié, en cas d’interruption, établissait qu’il s’était tenu à la disposition de l’entreprise. Ainsi il était exigé que la elation contractuelle ait été continue, seule condition pour les juges du fonds pour que l’ancienneté du salarié soit acquise à compter de la première embauche.
La haute juridiction ne valide pas une telle analyse et estime qu’il importe peu que les CDD aient été tous ou partiellement interrompus par des périodes d’inactivité.
Selon la Cour de cassation, par l’effet de l’article L. 1245-1 du Code du travail, selon lequel tout CDD conclu de manière irrégulière est réputé à durée indéterminée, le salarié est réputé engagé à durée indéterminée à partir du premier CDD irrégulier. Il a donc droit, dès cette date, au paiement des rappels de salaire et indemnité de congé payé afférente.
Jean-philippe SCHMITT
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Dans quelles conditions l’employeur peut être assisté au cours de l’entretien préalable ?
En cas de licenciement, et peu importe le motif de rupture (à l’exception du licenciement économique collectif de 10 salariés et plus), l’employeur doit préalablement entendre le salarié au cours d’un entretien auquel ce dernier peu être assisté. Il est admis que l’employeur puisse lui aussi être assisté par une personne appartenant à l’entreprise, mais à la condition que l’entretien se déroule alors dans des conditions loyales et ne se transforme pas en enquête, voir même en un véritable procès à l’encontre du salarié.
Dans l’affaire qui a conduit la cour de cassation à rendre son arrêt du 12 décembre 2013, l’employeur était représenté au cours de l’entretien préalable par 3 des 6 co-gérants (il s’agissait d’une société civile professionnelle de médecins où chaque médecin était associé et co-gérant).
Après avoir été licencié pour faute grave, le salarié s’est adressé au conseil de prud’hommes pour notamment contester les conditions de tenue de l’entretien préalable. Il expliquait que la présence de 3 des 6 gérants au cours de l’entretien n’était pas régulière et avait eu pour effet non pas de recueillir ses explications mais de réaliser une véritable enquête à son encontre.
Les premiers juges avaient considéré la procédure de licenciement régulière et dès lors débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée ; pour cela, ils sont notamment retenu que « les six médecins membres de la société civile professionnelle en étant cogérants, la présence de chacun d’eux à l’entretien préalable était appropriée, cet entretien devant déboucher sur une décision importante, impliquant chacun d’eux, quant au devenir professionnel de la salariée, alors au demeurant, que cette situation ne la privait pas, elle-même, de son droit de se faire assister« .
Et bien cela a été censuré par la Cour de cassation.
En effet, dans son arrêt du 12 décembre 2013, la haute juridiction a jugé que la présence de trois des cogérants avait transformé l’entretien préalable au licenciement en enquête et ainsi détourné la procédure de son objet. Le salarié était donc en droit d’obtenir des dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Jean-philippe SCHMITT
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Nullité du licenciement reposant sur une atteinte à la liberté de témoigner
Dans un arrêt rendu le 29 octobre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale, telle que la liberté de témoigner en justice, est frappé de nullité.
Dans cette affaire, il était question d’un salarié licencié pour faute grave après avoir rédigé une attestation destinée à être produite dans le cadre d’un litige prud’homal concernant un autre salarié. L’employeur considérant que son salarié avait attesté des choses fausses pour alimenter le dossier prud´homal d’un ancien collègue, il a estimé que ce manquement l’obligeait à rompre le contrat de travail.
Le salarié ainsi licencié s’est adressé au Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement ; il a expliqué que l’établissement d’un témoignage en justice, dont la fausseté n’est pas démontrée, ne peut servir de base à une sanction sans qu’il soit porté atteinte à la liberté d’expression et au droit à un procès équitable.
Considérant que l’employeur n’avait pas porté atteinte à la liberté de témoigner reconnue au salarié par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel avait estimé qu’à aucun moment l’employeur n’avait interdit au salarié de témoigner, mais lui avait seulement reproché d’établir une fausse attestation, et d’avoir fait part de sa démarche ouvertement à ses collègues de travail.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui, au visa des articles 6 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression) de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, retient qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.
La haute juridiction exclue donc clairement que l’employeur puisse sanctionner l’un de ses salariés qui témoignerait en faveur d’un collègue qui a saisi le Conseil de prud’hommes. La seule exception est la mauvaise foi de son auteur. À défaut, la sanction prononcée par l’employeur est nulle et de nul effet, ce qui emporte en cas d’annulation du licenciement la réintégration du salarié injustement congédié et le versement des divers dommages et intérêts.
Pour être complet, il faut ajouter qu’un salarié est également protégé lorsqu’il dénonce des faits de harcèlement. Tant qu’il est de bonne foi, l’employeur ne peut pas le sanctionner, même s’il n’apporte aucune preuve et même si ses accusations s’avèrent infondées. Toute sanction ou décision de licenciement prise à l’encontre de cette protection est nulle.
Jean-philippe SCHMITT
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Le non paiement de la clause de non concurrence peut valoir renonciation à l’effet de ladite clause
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la Cour de cassation (commenté ici), il avait été jugé que le non-versement de la contrepartie financière au cours des quelques jours séparant le départ du salarié, de son embauche au sein de l’entreprise concurrente, ne pouvait valoir renonciation à la clause de non-concurrence.
Cette décision laissait entendre que le non paiement par l’employeur de la contrepartie financière pendant un « certain temps » pouvait valoir renonciation par ledit employeur au bénéfice de la clause.
C’est ce que vient de juger la haute juridiction dans son arrêt rendu quelques jours plus tard, précisément le 4 décembre 2013.
Il faut rappeler qu’excepté l’hypothèse de la renonciation expresse, claire et non équivoque, par l’employeur au bénéfice de la clause, le salarié doit respecter la non concurrence et bénéficier de l’indemnité consécutive.
Dans cette affaire, l’employeur n’avait pas levé la clause mais n’avait pas non plus procédé au paiement de la contrepartie financière promise. Après quelques mois, le salarié s’était donc considéré comme délié par la clause et avait créé une entreprise concurrente. L’employeur l’apprenant, il avait saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence.
Les premiers juges ont suivi l’employeur en condamnant le salarié à des dommages et intérêts, tout en condamnant également l’employeur à la contrepartie financière de la non concurrence pendant toute la période au cours de laquelle le salarié l’avait respecté.
La cour de cassation censure cette analyse et considère que le non-paiement par l’employeur de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence payable dès la rupture du contrat de travail libère le salarié de son obligation de non-concurrence
En l’espèce donc, le non paiement de la contrepartie financière pendant plusieurs mois (6 mois dans cette affaire) vaut levée de la clause.
Pour être complet, il semble utile de préciser que le salarié dispose d’une option en cas de non paiement par l’employeur de la contrepartie financière due :
– soit respecter ladite clause et en demander le paiement devant le Conseil de prud’hommes sans que l’employeur puisse opposer la levée de la clause en l’absence de levée expresse dans les délais,
– soit opposer la levée de la clause du fait du non paiement de la contrepartie financière.
Jean-philippe SCHMITT
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