Ancienneté

La reprise d’ancienneté

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En cas de reprise de contrat suite à un rachat d’entreprise ou un appel d’offre (reprise de marché), la question de l’ancienneté est souvent en jeu. Parfois, l’avenant ne le mentionne pas et il se pose la question des droits du salarié dans la suite du contrat, notamment en cas de rupture, l’indemnité de licenciement étant calculée en fonction de l’ancienneté.

La cour de cassation indique dans son arrêt du 11 mai 2022 que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.

Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-21.362.

Jean-philippe SCHMITT

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Présomption d’ancienneté dans le bulletin de paie

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La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté.

 

Si l’employeur soutient l’inverse, il lui appartient de rapporter la preuve contraire.

 

Cass. soc. 03 avril 2019 n° 17-19.381

 

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Présomption de vérité des mentions sur le bulletin de paie

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La Cour de cassation rappelle que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie du salarié vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.

 

Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-11.170

 

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CDD : action en requalification et ancienneté

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Par deux arrêts du 8 novembre 2017, la Cour de cassation rappelle deux règles essentielles en matière de requalification du CDD en un CDI.

 

La première est la date à partir de laquelle court la prescription de deux ans pour demander la requalification. La haute juridiction confirme que le délai de prescription prévu par l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne court qu’à compter du terme du dernier CDD (Cass. soc. 8-11-2017 n° 16-17.499).

 

La seconde est l’effet de la requalification en matière d’ancienneté, et donc de droits à préavis et indemnité de licenciement en cas de rupture. La haute juridiction confirme que par l’effet de la requalification de ses CDD, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier et est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant à cette date (Cass. soc. 8-11-2017 n° 16-17.968).

 

 

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Ancienneté au 1er CDD en cas de requalification

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Par l’effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche.

 

Dès lors, il est en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération.

 

Cass. soc. 9-6-2017 n° 16-17.634

 

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Succession de CDD requalifiés : l’ancienneté du salarié démarre au premier contrat irrégulier

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Par un arrêt du 3 mai 2016 (pourvoi n° 15-12256), la cour de cassation rappelle que l’ancienneté du salarié engagé en CDI après une succession de CDD ultérieurement requalifiée en relation à durée indéterminée se décompte depuis son premier CDD irrégulier, même s’il ne s’est pas toujours tenu à la disposition de son employeur entre ses différents contrats.

Un salarié, engagé en CDI après une succession de CDD, est licencié. Il agit alors en justice afin d’obtenir, d’une part, la requalification des CDD en CDI et, d’autre part, le paiement de sommes au titre d’une prime d’expérience tenant compte de son ancienneté depuis son premier CDD dans l’entreprise.

Les juges du fond prononcent la requalification de la succession des CDD à compter du premier contrat irrégulier, mais limitent le montant des sommes dues par l’employeur en soulevant qu’aucun élément ne démontre que le salarié avait été, au sein de la période requalifiée en contrat à durée indéterminée, à la disposition de l’employeur pendant une durée de presque 2 ans.

Censure de la Cour de cassation. Dans la ligne de sa jurisprudence (Cass. soc. 24-6-2003 n° 01-40.757 ; Cass. soc. 6-11-2013 n° 12-15.953), elle réaffirme le principe selon lequel le salarié, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier.

Elle en déduit que le salarié est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant à cette date.

À noter que le fait que le salarié ait pu ne pas se tenir à la disposition de l’employeur entre ses CDD requalifiés est donc indifférent pour le décompte de son ancienneté.

Ce point est en revanche déterminant si le salarié demande un rappel de salaire pour les périodes comprises entre les CDD requalifiés. En effet, il doit alors démontrer qu’il s’est constamment tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes (Cass. soc. 3-6-2015 n° 14-15.587 ; Cass. soc. 16-9-2015 n° 14-16.277).
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Licenciement économique : l’ancienneté est-elle un critère d’ordre de licenciement primordial ?

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En cas de licenciement économique, l’employeur doit appliquer des critères d’ordre pour identifier les salariés dont le contrat de travail sera effectivement rompu. Ces critères sont définis par la convention collective. À défaut, l’employeur applique des critères légaux qui sont les charges de famille, l’ancienneté, les difficultés de réinsertion et les qualités professionnelles (article L1233-5 du code du travail).

 

En pratique, si l’employeur peut privilégier certains critères par un système de pondération, il doit éviter de rendre inefficace certains autres.

 

Dans cette affaire, un livreur se plaignait d’avoir été licencié économique alors qu’il avait plus d’ancienneté que ses collègues de la même catégorie professionnelle. Si cela était exact, pour autant les juges, suivis par la cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2014 (n  13-22008), ont considéré que l’employeur avait appliqué l’ensemble des critères légaux de l’ordre des licenciements à tous les collègues de l’intéressé appartenant à la même catégorie professionnelle, tout en privilégiant ceux afférents à la situation familiale et aux qualités professionnelles, de sorte que les critères de l’ordre des licenciements n’avaient pas été méconnus.

 

Jean-philippe SCHMITT

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Les CDD saisonniers se cumulent pour le calcul de l’ancienneté

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Les durées des CDD à caractère saisonnier conclus successivement par un salarié dans la même entreprise doivent se cumuler pour calculer son ancienneté.

 

C’est ce que rappelle la cour de cassation dans son arrêt du 30 septembre 2014 où le salarié réclamait une prime d’ancienneté prévue à la convention collective applicable et qui prévoyait que cette prime était attribuée aux salariés sous CDI ou CDD totalisant trois ans de présence effective sur l’exploitation.

 

Ce salarié avait exécuté plusieurs CDD saisonnier et réclamait de pouvoir bénéficier de cette disposition conventionnelle.

 

La cour d’appel le lui a refusé en estimant, d’une part, que l’ancienneté à prendre en considération est celle qui résulte du contrat de travail en cours à l’exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets et, d’autre part, que le cumul des durées des CDD à caractère saisonnier successifs autorisé par l’article L. 1244-2 du Code du travail ne vise que ceux qui prévoient une clause de reconduction pour la saison suivante ; or celle-ci ne figurait pas dans les contrats du salarié.

 

La Cour de cassation censure cette analyse et considère que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l’ancienneté du salarié.

 

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L’ancienneté est celle du 1er jour d’embauche en cas de requalification de CDD

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Dans son arrêt du 6 novembre 2013, la cour de cassation rappelle que par l’effet de la requalification d’une succession de contrats à durée déterminée en un CDI, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche.

Cette décision n’est pas surprenante, sauf qu’en l’espèce les juges du fond avaient jugé autrement.

Selon les premiers juges, la reprise d’ancienneté ne devait être prise en compte qu’en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou que si le salarié, en cas d’interruption, établissait qu’il s’était tenu à la disposition de l’entreprise. Ainsi il était exigé que la elation contractuelle ait été continue, seule condition pour les juges du fonds pour que l’ancienneté du salarié soit acquise à compter de la première embauche.

La haute juridiction ne valide pas une telle analyse et estime qu’il importe peu que les CDD aient été tous ou partiellement interrompus par des périodes d’inactivité.

Selon la Cour de cassation, par l’effet de l’article L. 1245-1 du Code du travail, selon lequel tout CDD conclu de manière irrégulière est réputé à durée indéterminée, le salarié est réputé engagé à durée indéterminée à partir du premier CDD irrégulier. Il a donc droit, dès cette date, au paiement des rappels de salaire et indemnité de congé payé afférente.

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Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-15.953