Contrepartie financière

Contrepartie du temps d’habillage au travail

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Dès lors que les salariés sont astreints au port de chaussures de sécurité qui doivent être chaussées à l’arrivée sur le lieu de travail puis retirées avant de le quitter et qu’en raison des règles d’hygiène en vigueur dans la société, ils sont conduits à revêtir et enlever leurs vêtements de travail sur place, le port d’une tenue de travail est obligatoire et les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se dérouler au sein de l’entreprise. En conséquence, l’employeur est redevable d’une contrepartie à ce titre dont le montant est, en l’absence d’accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, souverainement apprécié par les juges du fond.

Cass. soc. 12-7-2017 nos 16-13.506 et 16-13.507

 

Jean-philippe SCHMITT

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Pas de minoration de l’indemnité de non-concurrence selon le mode de rupture du contrat de travail

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Dans cette affaire, il était question d’un contrat de travail d’un salarié expert-comptable prévoyant une clause de non-concurrence avec une contrepartie financière différente selon le mode de rupture. L’indemnité de non-concurrence était plus élevée en cas de licenciement (25 % de la rémunération mensuelle moyenne sur les 24 derniers mois) qu’en cas de démission (10 % de la rémunération mensuelle moyenne sur les 24 derniers mois).

 

Ayant signé une rupture conventionnelle, le salarié a saisi les prud’hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

 

La Cour d’appel a condamné l’employeur au versement du montant prévu en cas de démission au motif que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l’un et l’autre une même intention de quitter l’entreprise.

 

La Cour de cassation censure cette décision.

 

Dans son arrêt du 9 avril 2015 (n° 13-25847), la haute juridiction rappelle qu’il est interdit de minorer le montant de la contrepartie financière en fonction du type de rupture du contrat de travail. Le salarié avait donc droit à l’indemnité maximale, c’est-à-dire celle prévue en cas de licenciement.

 

Jean-philippe SCHMITT

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Faut-il une contrepartie financière à une clause de discrétion ?

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Si pendant l’exécution du contrat de travail, le salarié est tenu à une obligation de confidentialité et de discrétion s’agissant des informations qu’il est amené à connaître dans le cadre de son travail, cette obligation disparaît lorsque le contrat est rompu. Pour s’assurer qu’un salarié démissionnaire ou licencié ne dévoile certaines informations sur par exemple la politique commerciale ou le savoir faire de l’entreprise, l’employeur peut être amené à insérer au contrat une clause dite de discrétion en cas de départ de l’entreprise.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le contrat de travail d’un salarié, occupant les fonctions de directeur marketing, comportait une telle clause de discrétion. Après son licenciement pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, dont une relative à une indemnisation au titre de la clause de discrétion.

Le salarié souhaitait faire appliquer à sa clause le même régime que celui de la clause de non concurrence, et notamment exiger une contrepartie financière compte tenu du fait qu’il lui était demandé de respecter une obligation imposée par son ancien employeur malgré le fait qu’il ne fasse plus partie du personnel de l’entreprise.

Sans surprise, dans son arrêt du 15 octobre 2014 (n° 13-11524), la haute juridiction a considéré que la clause ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, et se bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société. Selon la Cour de cassation, une telle clause ne peut donc ouvrir droit à une contrepartie financière.

 

Jean-philippe SCHMITT

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