Nullité
Le licenciement d’un salarié qui a incité à une grève est nul
La nullité du licenciement d’un salarié n’est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s’étend à tout licenciement prononcé à raison d’un fait commis au cours ou à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève et qui ne peut pas être qualifié de faute lourde.
Une cour d’appel ne pouvait donc pas débouter un salarié de sa demande en nullité du licenciement dès lors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement lui reprochait d’avoir tenté d’inciter les membres de son équipe à mener une action de grève en réponse au refus de la direction d’engager du personnel supplémentaire, ce dont il résultait que les faits reprochés ont été commis à l’occasion de l’exercice du droit de grève (Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-19.722).
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau
21000 DIJON
Tèl.03.80.69.59.59
Nullité du licenciement lié à une action en justice du salarié
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, la cour de cassation ajoutant que cette indemnité n’est pas réduite par la déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période (Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-14.280).
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L’indemnité minimale en cas de licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire.
Une cour d’appel ne peut donc pas limiter l’indemnité due au salarié au motif qu’il comptabilisait moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés dans laquelle il effectuait sa première expérience professionnelle dans le cadre d’un contrat d’insertion assorti d’une formation spécifique.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation (Soc. 16 mars 2022 n° 21-10.507).
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Nullité du licenciement causé par une action en justice du salarié
C’est la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui a rattaché le droit d’agir en justice aux libertés et droits fondamentaux protégés par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Cass. 3ème civ., 20 mai 2009, no 08-13.813). La Chambre sociale de la Cour de cassation a ensuite affirmé qu’un licenciement lié à l’exercice d’une action en justice est atteint de nullité, parce que la rupture porte atteinte au droit que garantit l’article 6 § 1 de la CEDH (Cass. soc., 6 févr. 2013, no 11-11.740 ; Cass. soc., 9 oct. 2013, no 12-17.882). D’ailleurs, la haute Cour a jugé également qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur (Cass. soc., 29 oct. 2013, no 12-22.447).
Dans son arrêt du 5 décembre 2018, la cour de cassation indique qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié, peu important que la demande de ce dernier soit non fondée.
Dans cette affaire, il appartenait à l’employeur d’établir que sa décision de licencier le salarié pour insuffisance professionnelle était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par ce dernier de son droit d’agir en justice.
Ne rapporte pas une telle preuve l’employeur qui se limite à soutenir que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient antérieurs à la requête du salarié et qu’il serait trop facile de se prémunir contre un licenciement en saisissant le juge prud’homal.
Cass. soc. 5 décembre 2018 n° 17-17-687
Jean-philippe SCHMITT
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