Obligation de sécurité
Inaptitude et origine fautive du licenciement : le conseil de prud’hommes est bien compétent
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Soc. 3 mai 2018 n° 17-10306
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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Lorsque le médecin préconise l’aménagement du poste
L’aptitude médicale du salarié à occuper son poste est contrôlé par le médecin du travail pendant l’exécution du contrat ou lors d’une visite de reprise après un arrêt de travail d’au moins 30 jours.
Il peut arriver que le médecin du travail déclare le salarié apte avec certaines préconisations, notamment l’aménagement du poste, de la durée du travail ou autre.
Dans ce cas, l’employeur doit impérativement respecter ces préconisations, sans quoi il manque à ses obligations et s’expose à une condamnation indemnitaire devant le juge prud’homal.
C’est ainsi qu’il a été jugé que manque à son obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié et peut être condamné à lui verser des dommages et intérêts l’employeur qui, informé des préconisations du médecin du travail en matière d’aménagement du poste de l’intéressé, ne les a pas mises en œuvre.
Cass. soc. 27-9-2017 n° 15-28.605
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Stress professionnel et obligation de sécurité de l’employeur
L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du Code du travail).
L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher.
Cette obligation est une obligation de résultat (Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n° 99-18389), c’est-à-dire qu’en cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée.
A manqué à son obligation de sécurité de résultat l’employeur qui, conscient des nouvelles responsabilités confiées au salarié, n’a pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale, l’intéressé ayant été victime d’un malaise sur lieu de travail dû à un stress d’origine professionnelle.
Cass. soc. 5-7-2017 n° 15-23.572
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Santé au travail : obligation de sécurité de l’employeur
En ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance psychologique exprimée par le salarié et matérialisée par des circonstances objectives, l’employeur commet un manquement à son obligation de sécurité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci à ses torts.
Cass. soc. 8-6-2017 n° 16-10.458
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Les obligations des salariés en matière de sécurité et de santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur
Cette affaire traite du cas d’une salariée déclarée, après plusieurs arrêts de travail, inapte à tout poste de travail comportant des déplacements répétés à l’échelon national, et dès lors licencié par l’employeur.
Parmi les différentes demandes présentées par la salariée devant les prud’hommes, il y avait une réclamation indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
La cour d’appel avait reconnu la responsabilité de l’employeur en relevant, d’une part, que des certificats médicaux attestaient des conséquences des conditions de travail de la salariée sur sa santé, et d’autre part, que la société était manifestement fautive pour n’avoir pas pris en compte les risques d’une situation qu’elle connaissait. Les juges du fond avaient toutefois limité l’indemnisation consécutive à la somme de 1 000 € en tenant compte de l’attitude de la salariée qui avait elle-même, selon les juges, concouru à son dommage en acceptant un risque qu’elle dénonçait dans le même temps. Les juges du fond avaient donc considéré qu’il était « juste qu’elle en supporte également les conséquences ».
La Cour de cassation censure une telle analyse (arrêt du 10 février 2016 n° 14-24350).
Selon la haute juridiction, « les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ».
Jean-philippe SCHMITT
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