Prise d’acte
Pas de prise d’acte de rupture pour des faits anciens
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié pour des faits anciens n’ayant pas empêché la poursuite de la relation contractuelle constitue une démission.
C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2014 (n° 12-23634).
La haute juridiction rappelle à cet égard que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation du contrat de travail.
Or, selon elle, la prise d’acte doit s’analyser en une démission lorsque le salarié invoque des faits anciens et qui n’avaient pas empêché la poursuite de la relation contractuelle. Tout sera donc affaire d’espèce puisqu’on peut imaginer que des faits anciens justifient une prise d’acte si et seulement si lesdits faits ont eu pour effet de rendre la poursuite du contrat impossible.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
21000 DIJON
03.80.48.65.00
Conséquences indemnitaires d’une prise d’acte d’un salarié protégé
Par arrêt du 12 mars 2014, la Chambre sociale de la cour de cassation retient qu’en cas de prise d’acte de la rupture jugée justifiée, le salarié protégé peut cumuler les indemnités de rupture et de licenciement nul avec l’indemnité forfaitaire réparant la violation du statut protecteur. En l’espèce, un délégué du personnel suppléant a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des faits d’harcèlement moral et de menaces de mort réitérées. La particularité de cette affaire tenait au fait que cette prise d’acte est intervenue entre l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail pour le licenciement et la notification par l’employeur dudit licenciement.
Les premiers juges ont considéré que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur et qu’ainsi la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement nul. Toutefois, ces mêmes juges ont débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur, la nullité du licenciement n’ouvrant droit, selon eux, qu’aux seules indemnités légales ou conventionnelles de rupture et à l’indemnisation du préjudice subi.
La Cour de cassation censure cette « restriction » d’indemnité. Selon la haute juridiction, dès lors que la prise d’acte était justifiée par les manquements de l’employeur et produisait les effets d’un licenciement nul, cela ouvrait droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours.
La Cour de cassation estime ainsi qu’il y a bien lieu de prendre en compte la « double casquette » du salarié, savoir celle de représentant du personnel et celle de salarié à part entière. Cette double casquette permet l’octroi des indemnités sur les deux fondements puisque lesdites indemnités n’ont pas vocation à réparer les mêmes préjudices, d’où le cumul possible.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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