Affichage

L’affichage remplacé par l’information « par tout moyen »

Publié le Mis à jour le

Une ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, et publiée au Journal officiel dès le lendemain, a modifié sensiblement les règles d’affichage de certaines informations dues par l’employeur aux salariés ou organisations syndicales.

En effet, les anciennes modalités d’affichage prévues en matière de discrimination (Article L1142-6), harcèlement moral (Article L1152-4) et harcèlement sexuel (Article L1153-5) sont remplacées par une information effectuée par l’employeur « par tout moyen ».

En outre, en matière de licenciement économique :

  • la communication du PSE aux salariés dans les entreprises ne comportant ni DP ni CE se fait désormais par une « information par tout moyen » (Article L1233-49)
  • l’obligation d’affichage dans les locaux de l’entreprise des postes disponibles et vacants en rapport avec la priorité de réembauche est supprimé (Article L1233-45), même si l’employeur reste toutefois tenu d’informer le salarié licencié économique qui en a fait la demande de tout poste devenu disponible et qui serait compatible avec sa qualification,
  • la décision de validation ou d’homologation du PSE par l’administration et l’exercice des voies de recours ainsi que leurs délais peut désormais être communiquée aux salariés par « tout moyen » et qui doit permettre de donner une date certaine à l’information.

En matières d’élections professionnelles sont également remplacées par une information de l’employeur « par tout moyen » :

  • l’obligation d’affichage relative à l’information des salariés quant à l’organisation des élections professionnelles (Article L2314-2)
  • l’invitation des parties habilitées à négocier le protocole d’accord préélectoral (Article L2314-3 pour les DP et article L2324-4 pour le CE)
  • l’affichage du procès verbal de carence en l’absence d’élection des DP (Article L2314-5) ou d’absence d’élection du CE (Article L2324-8)

Enfin, en matière de transmission de certains documents à l’Inspecteur du travail :

  • la transmission des PV mentionnés aux articles L2314-5 et L2324-8 (PV de carence élections DP et CE) peut se faire par « tout moyen permettant de lui conférer une date certaine » (le délai maximum de transmission disparaît par ailleurs)
  • lorsque le protocole d’accord préélectoral vient opérer une modification dans le nombre ou la composition des collèges électoraux l’employeur n’est plus tenu de lui transmettre obligatoirement le dit-protocole. L’inspecteur du travail devra au préalable en faire la demande (Articles L2314-10 et L2314-12).

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire

21000 DIJON

03.80.48.65.00

http://www.jpschmitt-avocat.com

20140301-230453.jpg

Publicité