Prise d’acte

La prise d’acte de rupture jugée dans le mois de la saisine prud’homale ?

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Ce 1er juillet 2014 a été publiée la loi  relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié.

Créé par la jurisprudence, ce mode de rupture du contrat de travail fait donc son entrée dans le Code du travail mais concernant uniquement une question de procédure.

En effet, l’article L. 1451-1 du code du travail est ainsi rédigé « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »

Rappelons que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail permet à tout salarié de rompre son contrat de travail en raison de manquements graves qu’il reproche à son employeur.

Si les griefs invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont fondés, alors cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. A l’inverse, si les griefs invoqués sont infondés, la prise d’acte prendra l’effet d’une démission.

Or, jusqu’à présent, pendant toute la durée de la procédure prud’homale – délai parfois long en fonction– le salarié ne peut bénéficier de l’assurance chômage puisqu’il était d’abord considéré par Pôle emploi comme démissionnaire.

Le législateur vient donc offrir la possibilité d’être jugé rapidement, soit dans le délai d’un mois.

Mais est-ce réaliste ?

D’abord, ce nouvel article ne prévoit pas d’effet exécutoire de droit par provision pour la décision rendue par le Conseil de prud’hommes. Or, un appel aura pour effet immédiat de suspendre l’exécution du jugement du Conseil de prud’homme – sauf si ce dernier a décidé de son propre chef de rendre exécutoire le jugement -, et de reporter d’autant le bénéfice des allocations chômage (si la prise d’acte est requalifiée en un licenciement).

Ensuite, et surtout, le délai d’un mois pour statuer est impossible compte tenu :

– du nécessaire délai de mise en état du dossier et qui oblige chacune des parties à s’échanger ses arguments et pièces, et disposer d’un délai suffisant pour y répondre,

– du nécessaire délai pour les juges prud’homaux de délibérer.

Il est donc à craindre que ce délai d’un mois ne soit qu’un voeu pieux et ressemble à ce qui se fait pour la demande de requalification d’un CDD en un CDI elle aussi, en application du code du travail, soumise à un délai de jugement d’un mois.

La première audience (fixée dans le mois de la saisine) sera renvoyée à un délai lointain compte tenu de l’encombrement de la juridiction…

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire

21000 DIJON

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http://www.jpschmitt-avocat.com

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