Inaptitude

Avis du médecin du travail : il s’impose au juge en l’absence de recours devant l’inspecteur du travail

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Dans une affaire jugée le 17 décembre 2014, une salariée, déclarée inapte à tous poste dans l’entreprise à la suite de deux examens médicaux effectués par un médecin du travail, avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 

Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes en objectant que l’avis du médecin du travail n’était pas valide en raison du défaut d’agrément du service médical par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DIRECCTE). Rappelons en effet que tout service de santé au travail (SST) doit faire l’objet d’un agrément pour une période de 5 ans par le DIRECCTE après avis du médecin inspecteur du travail (article D. 4622-48 à D. 4622-53 du code du travail).

 

La Cour d’appel a suivi l’argumentation de la salariée et décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que la déclaration d’inaptitude était inopérante dès lors que le SST n’avait sollicité l’agrément de ses secteurs médicaux que postérieurement aux visites médicales.

 

La Cour de cassation censure cette analyse selon un arrêt du 17 décembre 2014. Elle relève qu’à aucun moment la salariée n’avait contesté l’avis d’inaptitude devant l’inspecteur du travail et qu’ainsi cet avis était définitif (art. L. 4624-1 du code du travail). Aussi, en l’absence de recours, l’avis d’inaptitude s’imposait au juge.

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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L’aptitude est appréciée selon les fonctions effectivement occupées si elles diffèrent de celles prévues au contrat

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Le Conseil d’État précise dans une décision du 21 janvier 2015 (décision n° 364783)que l’aptitude d’un salarié à reprendre son activité professionnelle à la suite d’un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel est appréciée en prenant en compte les fonctions qu’il occupait effectivement avant son arrêt, quel que soit l’emploi prévu et mentionné au contrat de travail.

Dans cette affaire, un salarié recruté comme technicien électricien électronicien automobile est affecté sur un poste mixte de vendeur et de technicien d’atelier à la suite de problèmes de santé, mais sans que son contrat de travail fasse l’objet d’un avenant. Après un arrêt de travail, il fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste, inaptitude qu’il conteste en vain devant l’inspecteur du travail. Il saisit alors le juge administratif qui lui donne raison. La cour d’appel administrative de Lyon reproche à l’inspecteur du travail de s’être borné « à apprécier l’aptitude de l’intéressé au regard » du seul emploi de technicien électricien et électronicien automobile figurant à son contrat, alors qu’il occupait en réalité un emploi mixte.

Le Conseil d’État, saisi par l’employeur, approuve le raisonnement de la cour d’appel administrative (cela même si il annule l’arrêt). L’intérêt de cette décision est en effet que la haute juridiction précise clairement « qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l’aptitude d’un salarié à reprendre son activité professionnelle est appréciée en prenant en compte les fonctions que l’employé occupait effectivement avant ces périodes, quel que soit l’emploi prévu par le contrat de travail de l’intéressé« .

 

Jean-philippe SCHMITT

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L’indemnité compensatrice en cas d’inaptitude d’origine professionnelle n’ouvre pas droit à indemnité de congés payés

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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte physiquement, l’employeur a notamment l’obligation de chercher à le reclasser. Si ce reclassement s’avère impossible, l’employeur n’a alors d’autre choix que de licencier le salarié. Une étape délicate, notamment concernant préavis : le salarié ne pouvant pas l’effectuer, doit-il être payé ?

 

Il résulte de l’article L1226-14 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité légale de préavis due en cas de licenciement.

 

A l’occasion de l’arrêt rendu le 30 avril 2014 (n° 12-28374), la cour de cassation rappelle que  cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, et cela même si son montant y correspond. Par conséquent, elle ne peut ouvrir droit pour le salarié licencié à une indemnité de congés payés sur préavis.

 

Dans son arrêt du 12 octobre 2011 (n° 10-18904), la cour de cassation avait par ailleurs précisé que le paiement de cette indemnité n’a pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat de travail, qui est donc celle de la notification du licenciement ; en outre, la durée du préavis non effectué n’entre pas dans le calcul de l’ancienneté prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.

 

Jean-philippe SCHMITT

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FD1488E3-D127-4C58-9E31-AC7837A5A94F.ima

Inaptitude : le salarié protégé peut s’adresser aux prud’hommes

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Et si le salarié protégé pouvait finalement s’adresser aux prud’hommes sans attaquer l’autorisation rendue par l’inspection du travail ?

Par deux arrêts rendus respectivement les 20 et 27 novembre 2013 par le Conseil d’État (n° 340591) et la Cour de cassation (n° 12-20301), il a été jugé que si le salarié protégé licencié pour inaptitude ne peut réclamer l’annulation de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail au motif que cette inaptitude aurait pour origine le harcèlement que lui faisait subir l’employeur, il peut en revanche saisir le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnisation de tous les préjudices consécutifs au harcèlement (ce qui inclut des dommages-intérêts pour perte d’emploi).

Ainsi, même si le juge administratif valide l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail, le salarié protégé peut s’adresser au conseil de prud’hommes pour qu’il soit cette fois-ci examiné l’origine de l’inaptitude qui a conduit à son licenciement. Ainsi, la haute juridiction aligne sa jurisprudence relative au salarié non protégé puisqu’il est admis que ce dernier, licencié pour inaptitude, puisse agir en annulation de ce licenciement devant le juge judiciaire, s’il parvient à établir que cette inaptitude trouve en réalité sa cause dans des actes de harcèlement moral qu’il a subis (Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-43.994).

En effet, explique le Conseil d’État, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude n’a pas à rechercher l’origine de cette inaptitude. Il ne peut donc ensuite lui être reproché d’avoir autorisé le licenciement alors que l’inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral. La décision précise ainsi que « si l’administration doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement (respect notamment de l’obligation préalable de reclassement), il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, la décision de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur».

Dès le 27 novembre 2013, la Cour de cassation a intégré ce principe dans sa propre jurisprudence : « L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ». Dans cet arrêt, la Haute juridiction a ainsi validé l’attribution au salarié de 35 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des agissements de harcèlement moral subis (et discrimination) et de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’emploi.

Contrairement à ce que faisait valoir l’employeur, l’attribution de dommages-intérêts pour perte d’emploi n’a pas été jugée contraire au principe de séparation des pouvoirs entre les deux ordres de juridiction. En effet, puisque, pour délivrer l’autorisation de licenciement, l’inspecteur du travail n’a pas à faire porter son contrôle sur l’existence d’un harcèlement, le juge judiciaire conserve la possibilité de se prononcer sur les demandes afférentes à ce harcèlement qui lui sont présentées par le salarié. Le licenciement pour inaptitude ne sera donc pas remis en cause (puisque l’autorisation reste valable), néanmoins l’indemnisation susceptible d’être accordée par le juge judiciaire au titre de l’origine de l’inaptitude (le harcèlement) se rapprochera finalement de celle attribuée en cas d’annulation.

Jean-philippe SCHMITT
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Cause de l’inaptitude, le salarié protégé peut s’adresser aux prud’hommes

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Et si le salarié protégé pouvait finalement s’adresser aux prud’hommes sans attaquer l’autorisation rendue par l’inspection du travail ?

Par deux arrêts rendus respectivement les 20 et 27 novembre 2013 par le Conseil d’État et la Cour de cassation, il a été jugé que si le salarié protégé licencié pour inaptitude ne peut réclamer l’annulation de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail au motif que cette inaptitude aurait pour origine le harcèlement que lui faisait subir l’employeur, il peut en revanche saisir le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnisation de tous les préjudices consécutifs au harcèlement (ce qui inclut des dommages-intérêts pour perte d’emploi).

Ainsi, même si le juge administratif valide l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail, le salarié protégé peut s’adresser au conseil de prud’hommes pour qu’il soit cette fois-ci examiné l’origine de l’inaptitude qui a conduit à son licenciement. Ainsi, la haute juridiction aligne sa jurisprudence relative au salarié non protégé puisqu’il est admis que ce dernier, licencié pour inaptitude, puisse agir en annulation de ce licenciement devant le juge judiciaire, s’il parvient à établir que cette inaptitude trouve en réalité sa cause dans des actes de harcèlement moral qu’il a subis (Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-43.994).

En effet, explique le Conseil d’État, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude n’a pas à rechercher l’origine de cette inaptitude. Il ne peut donc ensuite lui être reproché d’avoir autorisé le licenciement alors que l’inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral. La décision précise ainsi que « si l’administration doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement (respect notamment de l’obligation préalable de reclassement), il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, la décision de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur».

Dès le 27 novembre 2013, la Cour de cassation a intégré ce principe dans sa propre jurisprudence : « L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ». Dans cet arrêt, la Haute juridiction a ainsi validé l’attribution au salarié de 35 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des agissements de harcèlement moral subis (et discrimination) et de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’emploi.

Contrairement à ce que faisait valoir l’employeur, l’attribution de dommages-intérêts pour perte d’emploi n’a pas été jugée contraire au principe de séparation des pouvoirs entre les deux ordres de juridiction. En effet, puisque, pour délivrer l’autorisation de licenciement, l’inspecteur du travail n’a pas à faire porter son contrôle sur l’existence d’un harcèlement, le juge judiciaire conserve la possibilité de se prononcer sur les demandes afférentes à ce harcèlement qui lui sont présentées par le salarié. Le licenciement pour inaptitude ne sera donc pas remis en cause (puisque l’autorisation reste valable), néanmoins l’indemnisation susceptible d’être accordée par le juge judiciaire au titre de l’origine de l’inaptitude (le harcèlement) se rapprochera finalement de celle attribuée en cas d’annulation. 

Jean-philippe SCHMITT 

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Reprise du paiement du salaire intégral (sans déduction d’IJSS) dans le mois de l’inaptitude

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Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et qu’il n’est ni reclassé ni licencié dans le délai d’un mois, il résulte des articles L1226-4 et 1226-11 du Code du trvail que l’employeur doit lui verser, jusqu’à son reclassement ou son licenciement, le montant du salaire du poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Dans l’affaire soumise à la cour de cassation, la question se posait de savoir si l’employeur, subrogé dans les droits du salarié dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), devait reverser à la fois la somme liée à l’inaptitude et les IJSS.

De jurisprudence constante, l’employeur reste tenu de verser le salaire, même si le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. Ainsi, il ne peut opérer aucune réduction car la somme qui doit être versée est fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail (en ce sens soc. 16 février 2005, n° 02-43792, et encore très récemment soc. 24 avril 2013, n° 12-13058).

Par son arrêt du 18 décembre 2013, la cour de cassation confirme sa jurisprudence.

Contrairement à la cour d’appel qui avait distingué selon que l’employeur est subrogé ou non dans la perception des IJSS, la haute juridiction a estimé que cette distinction n’a pas lieu d’être : le salarié était donc en droit de cumuler le salaire dont l’employeur avait repris le versement et les IJSS. Dès lors, ces dernières n’ont pas à être déduites du salaire maintenu, y compris en cas de subrogation.

Jean-philippe SCHMITT

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Cass. soc. 18 décembre 2013, n° 12-16460