Heures supplémentaires

Quels documents doit produire le salarié pour réclamer des heures supplémentaires ?

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Dans cette affaire, pour justifier de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, le salarié avait versé aux débats les relevés quotidiens des heures de travail qu’il prétend avoir effectuées, des agendas, des notes de frais ainsi que les tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, semaine après semaine, et plusieurs attestations de collègues.

L’employeur avait rétorqué que ces éléments n’étaient pas crédibles car les tableaux étaient établis en fonction d’une amplitude théorique de travail sans que le salarié produise les éléments lui ayant permis de déterminer ses horaires de début et de fin de journée, que l’agenda retraçait son activité professionnelle, au jour le jour, mais avec des indications horaires lacunaires, très imprécises et impossibles à contrôler, que les attestations se bornaient à évoquer la disponibilité et la charge importante de travail de l’intéressé sans indication de date ni éléments suffisamment précis permettant de corroborer les décomptes de son temps de travail et que l’examen des notes de frais ne permettait pas davantage de reconstituer la durée de travail de l’intéressé.

Il avait convaincu le juge du fond puisque le salarié avait été débouté.

Ce n’est pas l’avis de la cour de cassation qui rappelle que dès lors que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la preuve des heures supplémentaires était établie (Cass. soc. 21 septembre 2022 n° 21-13.552).

Jean-philippe SCHMITT

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Cadre dirigeant et heures supplémentaires (Soc. 1er décembre 2021)

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Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Le juge ne peut donc pas débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires au seul motif qu’il était cadre dirigeant ; le juge doit en effet caractériser que, dans l’exercice de ses fonctions, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.

Soc. 1er décembre 2021 n° 19-26.264

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Le recours systématique aux heures supplémentaires doit faire l’objet d’un avenant (Soc. 8 septembre 2021)

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Le salarié peut-il refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui sont demandées par son employeur ?

La Cour de cassation répond généralement par la négative compte tenu que les heures supplémentaires imposées par l’employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l’entreprise n’entraînent pas modification du contrat de travail. En d’autres termes, la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Le pouvoir unilatéral de l’employeur en la matière a cependant une limite, comme le rappelle la cour de cassation dans cet arrêt du 8 septembre 2021.

Dans cette affaire, un employeur imposait à un salarié d’effectuer 50 minutes supplémentaires par jour, ce qui portait la durée du travail de l’intéressé à 39h00 par semaine (alors que le contrat mentionnait 35h00). Après plusieurs rappels à l’ordre de bien vouloir effectuer ces 50mn supplémentaires par jour, il est licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant de ne pas respecter l’horaire collectif de travail.

La Cour de cassation censure ce licenciement. Pour elle, le caractère systématique du recours aux heures supplémentaires modifiait le contrat de travail de l’intéressé en portant sa durée hebdomadaire de travail de 35 à 39h00. Or, la durée du travail mentionnée au contrat de travail constituant en principe un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, la société ne pouvait augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu’avec son accord exprès. En conséquence, le salarié était en droit de refuser cette modification, ce refus ne pouvant être considéré à lui seul comme fautif.

Soc. 8 septembre 2021 n°19-16908

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Une prime ne permet jamais de payer des heures supplémentaires (Soc. 3 février 2021)

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C’est une confirmation de jurisprudence mais il est toujours utile de le rappeler car l’argument continue à être soulevé par l’employeur en cas de contentieux prud’homal.

Le versement de primes ne peut pas tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à repos compensateur

Soc. 3 février 2021 n°19-12193

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Forfait jours caduc : les heures suppl. ne sont pas compensées par le salaire supérieur au minimum conventionnel (Soc. 12 novembre 2020)

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Le plus souvent, c’est le salarié cadre qui est soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Mais plusieurs conditions sont posées pour permettre l’opposabilité, et donc la validité, du forfait jours.

En effet, d’une part le salarié doit disposer d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail.

D’autre part, le forfait jours doit :

– être prévu par un accord collectif qui assure la garantie du respect des durées maximales de travail et des repos, journaliers et hebdomadaires,

– être stipulé dans un écrit auquel le salarié a donné son accord,

Enfin, un entretien portant sur l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle du salarié doit être organisé pour faire un point annuel.

Ces conditions étant à juste titre exigeantes, il existe un important contentieux conduisant à invalider les forfaits jours.

Dans ces cas, le salarié présente au juge un décompte d’heures destiné à réclamer le paiement des heures supplémentaires dépassant les 35 heures hebdomadaires, durée légale de travail.

Certains employeurs ont imaginé répliquer que le salaire versé étant supérieur au minimum conventionnel, il incluait nécessairement les heures supplémentaires.

La cour de cassation vient de faire le 12 novembre 2020 une mise au point utile.

Elle rappelle que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions légales.

Elle ajoute que le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.

Cass. soc. 12 novembre 2020 n° 19-15.173

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Heures supplémentaires : un simple tableau récapitulatif peut suffire (Soc. 8 juillet 2020)

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Par deux arrêts rendus le 8 juillet 2020, la cour de cassation confirme sa jurisprudence dorénavant constante sur la charge de la preuve des heures supplémentaires.

 

Dans la première affaire, elle rappelle qu’il résulte de l’article L 3171-4 du Code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

 

Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

 

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge du fond évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

 

Dans ces conditions, la cour de cassation censure la cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, retient que le salarié verse aux débats des « tableaux de type Word par lesquels il a récapitulé ses heures supplémentaires non vérifiables sans verser d’autres éléments les corroborant, sachant que travaillant à domicile avant son recadrage, il n’était pas contrôlé dans ses heures de travail et de pause » et en déduit que « le salarié ne fournit par conséquent pas les éléments suffisants pour étayer sa demande d’heures supplémentaires ».

 

La cour de cassation rappelle donc à nouveau qu’un tableau récapitulant les heures sans autres éléments au dossier constitue bien, de la part du salarié, un « élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».

 

Ainsi, il n’est pas possible de débouter le salarié s’il verse un tel tableau au débat puisqu’il appartient dans ce cas à l’employeur d’apporter la contradiction en produisant ses propres éléments sur les heures réalisées ; c’est au regard des éléments fournis par les deux parties que le juge tranche (Cass. soc. 8 juillet 2020 n° 18-26.385).

 

Dans la 2nde affaire, la cour de cassation illustre encore un peu plus l’arrêt précédent.

 

Elle rappelle ainsi qu’ayant constaté que le salarié produisait les relevés de pointage des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine, telles qu’enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l’employeur, ainsi informé des heures de travail effectuées, la cour d’appel en a déduit, peu important l’absence d’autorisation préalable, l’accord au moins implicite de l’employeur à leur réalisation (Cass. soc. 8 juillet 2020 n° 18-23.366).

 

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Heures supplémentaires : le salarié doit « présenter » des éléments suffisamment précis

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Dans son arrêt du 18 mars 2020 (n° 18-10919), la chambre sociale de la cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

 

Jusque là, la cour de cassation indiquait qu’il appartenait au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il s’agissait alors de souligner que parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve est partagée, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.

 

La haute juridiction attend donc du salarié qu’il « présente », et non plus « étaye » sa demande d’heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis.

 

L’exigence est donc moins forte.

 

Cette précision de la cour de cassation émane d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un litige collectif portant sur l’enregistrement du temps de travail journalier et des éventuelles heures supplémentaires réalisées, qui est venue affirmer, dans un arrêt du 14 mai 2019 (C-55/18), que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».

 

Dans les motifs de son arrêt, la Cour de justice précise que :

– contrairement à un système mesurant la durée du temps de travail journalier effectué, les moyens de preuve pouvant être produits par le travailleur, tels que, notamment, des témoignages ou des courriers électroniques, afin de fournir l’indice d’une violation de ses droits et entraîner ainsi un renversement de la charge de la preuve, ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire effectuées par le travailleur, compte tenu de sa situation de faiblesse dans la relation de travail (points 53 à 56) ;

– afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88 et du droit fondamental de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalières et hebdomadaires consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, avec toutefois une marge d’appréciation dans la mise en oeuvre concrète de cette obligation pour tenir compte des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné et des spécificités de certaines entreprises (points 60 à 63).

 

Prenant en compte cette décision, la chambre sociale décide donc dans son arrêt du 18 mars 2020, sans modifier l’ordre des étapes de la règle probatoire, puisque, conformément à l’article 6 du code de procédure civile, tout demandeur en justice doit rapporter des éléments au soutien de ses prétentions, d’abandonner la notion d’étaiement, pouvant être source de confusion avec celle de preuve, en y substituant l’expression de présentation par le salarié d’éléments à l’appui de sa demande.

 

Dans cette affaire, le salarié avait été débouté de sa réclamation aux motifs qu’il avait modifié son décompte en appel pour tenir compte des incohérences soulevées par l’employeur devant le Conseil de prud’hommes. La cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir fait peser la charge de la preuve des heures uniquement sur le salarié.

 

Aussi, il faut retenir que le juge doit apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée.

 

 

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Quels éléments pour prouver les heures supplémentaires ?

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Le 4 septembre 2019, la cour de cassation a rendu deux arrêts fort intéressant qui rappellent que la charge de la preuve des heures supplémentaires n’incombent pas spécifiquement au salarié.

 

En effet, l’article L3171-4 du code du travail indique qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Dans le premier arrêt, la cour de cassation rappelle que s’il appartient au salarié demandant un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire (Soc. 4 septembre 2019 n° 18-10.541).

 

Dans la seconde affaire, la cour d’appel avait débouté la salariée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et rejeter ses demandes relatives au repos compensateur et au travail dissimulé, aux motifs :

– qu’il lui appartenait de démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées,

– qu’elle verse aux débats un tableau très précis de ses horaires de travail sur la période considérée, ce qui est tardif et nuit à sa crédibilité, alors même qu’elle n’a formé aucune réclamation antérieure,

– qu’elle avait contractuellement toute liberté pour s’organiser,

– et que les témoignages produits ne précisent pas avec exactitude les horaires effectués.

 

Ces arguments sont balayés par la cour de cassation qui reproche à la cour d’appel d’avoir mis à la charge de la seule salariée la preuve des heures supplémentaires. Ainsi, l’arrêt est cassé et il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de statuer à nouveau (Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-11.038).

 

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Heures impayées et travail dissimulé

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L’indemnité pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaires est due lorsque l’employeur s’est volontairement exonéré de ses obligations en matière de paiement d’heures de travail.

 

La cour de cassation a ainsi retenu qu’à caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé la cour d’appel qui a relevé que l’employeur ne pouvait ignorer que le salarié dépassait de façon systématique l’horaire planifié et que les heures réellement effectuées par celui-ci étaient plus importantes que celles déclarées et payées.

 

Cass. soc. 24-10-2018 n° 17-21.116

 

 

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Un cadre peut-il faire des heures supplémentaires ?

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Dans cette affaire, un chef de chantier avait saisi le Conseil de prud’hommes pour notamment obtenir le paiement d’heures supplémentaires.

 

Les juges du fond ont limité la demande du salarié au terme d’une motivation étonnante ; ils ont en effet jugé que « la reconnaissance du statut de cadre et l’impact que cela peut avoir sur la réalisation d’heures supplémentaires, à défaut de pointage, pour des salariés autonomes et susceptibles de se déplacer, ne plaçait pas le salarié en position d’obtenir gain de cause sur toute la période ».

 

Sans grande surprise, la cour de cassation a censuré une telle analyse.

 

La haute juridiction rappelle à cette occasion que la qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires.

 

Cass. soc. 24-10-2018 n° 17-20.691

 

 

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Les heures supplémentaires réalisées en raison de la charge de travail doivent être rémunérées même en l’absence d’autorisation préalable de l’employeur

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Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

 

Dans cette affaire, il a été jugé que lorsque la charge de travail du salarié a donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour plusieurs mois, a ensuite été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, la réalisation de nouvelles heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches confiées à l’intéressé, peu important l’absence d’autorisation préalable de l’employeur (1er arrêt Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-16959).

 

Le même jour, la Cour de cassation rend un 2nd arrêt en précisant qu’il importe peu que l’employeur ait expressément indiqué à plusieurs reprises que les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord préalable avec le supérieur hiérarchique (Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-20659).

 

Ainsi, l’employeur ne peut pas s’opposer au paiement d’heures supplémentaires en objectant qu’il ne les a pas préalablement autorisé, ceci dès lors que ces heures étaient nécessaires au travail réalisé par le salarié.

 

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Heures supplémentaires non payées et travail dissimulé

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En cas de travail dissimulé, l’employeur peut être condamné à verser au salarié une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires.

Les cas de travail dissimulé sont divers : non déclaration d’embauche, absence de remise de bulletin de paie, absence de paiement de salaires mais aussi non paiement des heures supplémentaires.

Dans un arrêt du 14 mars 2018, la cour de cassation rappelle que la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne caractérise une dissimulation d’emploi que si elle est intentionnelle.

Il appartient dès lors au salarié de prouver que le non paiement des heures supplémentaires était volontaire.

Cass. soc. 14-3-2018 n° 16-13.541

 

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Heures supplémentaires impayées et prise d’acte

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Ayant constaté que le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées pendant les 5 années précédant la rupture était d’une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel en a exactement déduit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié protégé devait produire les effets d’un licenciement nul (Cass. soc. 21-6-2017 n° 17-11.227).

 

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Quels éléments de salaires pour calculer la majoration d’HS ?

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Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

 

Tel est le cas d’une majoration du salaire horaire destinée à compenser l’impossibilité pour des salariés de bénéficier de tous les jours fériés et chômés de la même manière que les autres salariés.

 

En revanche,  la prime de treizième mois ne dépendant pas du travail effectivement fourni par le salarié doit être exclue du salaire horaire effectif servant de base aux majorations pour heures supplémentaires (Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-16.113).

 

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Heures supplémentaires et travail dissimulé

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L’employeur doit notamment déclarer l’ensemble des heures de travail réalisées par ses salariés, sans quoi outre le risque de se faire condamner aux prud’hommes pour le paiement des heures supplémentaires, il s’expose a être condamné pour travail dissimulé.

 

En effet, celui qui volontairement se dispense du paiement des heures est condamné à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires.

 

Dans cette nouvelle affaire, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, relevé que durant plusieurs années, l’employeur qui connaissait parfaitement les heures de travail effectuées par son salarié puisqu’il disposait des relevés de badgeage, avait mentionné sur le bulletin de paie de ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté, a caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé.

 

La cour de cassation a validé cette analyse – Cass. soc. 18 mai 2017 n° 15-23.645.

 

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