Prescription

Quelle prescription pour une convention de forfait jours ?

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La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaires fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du Code du travail (Cass. soc. 8 février 2023 n° 20-22.994).

Jean-philippe SCHMITT

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Conditions et effets de la requalification du contrat de travail temporaire

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Le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission tel que figurant au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat.

Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription qui reste donc le terme du dernier contrat.

Voici les règles que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt Soc. 11-5-2022 n° 20-12.271

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Quel délai pour faire reconnaître un contrat de travail ?

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L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, en contrat de travail (en l’occurrence un correspondant de presse devenu journaliste pigiste), à le caractère d’une action personnelle et relève donc de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. 

La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.

La cour de cassation indique que c’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Soc. 11-5-2022 n° 20-14.421 et n° 20-18.084).

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Le délai de 2 mois de la prescription disciplinaire court dès connaissance des faits par le supérieur hiérarchique (Soc. 23 juin 2021)

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Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ce dernier s’entendant non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

Une cour d’appel ne peut pas écarter le moyen tiré de la prescription du fait fautif sans rechercher si le formateur devant lequel les propos reprochés au salarié avaient été tenus, et qui en avait informé l’employeur, avait la qualité de supérieur hiérarchique de l’intéressé.

La cour de cassation rappelle ainsi que le délai de prescription de 2 mois de la faute disciplinaire court dès que les faits sont connus par un salarié qui est supérieur hiérarchique du salarié présumé fautif, et donc pas nécessairement le représentant légal de l’entreprise.

Cass. soc. 23 juin 2021 n° 20-13.762

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Requalification du CDD (motif de recours) : prescription de 2 ans à compter du terme du contrat (Soc. 8 juillet 2020)

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Par un nouvel arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation confirme ce qu’elle a jugé quelques mois auparavant, à savoir le 29 janvier 2020 (n°18-15359).

 

Lorsque le salarié conteste le motif de recours mentionné à son CDD et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’avoir respecté les dispositions du code du travail (par exemple surcroit d’activité non réel), il obtient la requalification de son contrat en CDI et dès lors une indemnité d’un mois de salaire et les indemnités de rupture abusive si la relation de travail a pris fin au terme du CDD.

 

En cas d’action judiciaire, l’employeur peut être tenté d’opposer au salarié la prescription de son action.

 

C’est la mise au point que fait à nouveau la cour de cassation.

 

Selon les articles L 1471-1 et L 1245-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

 

En application de l’article L 1242-1 du même Code, par l’effet de la requalification des CDD, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier.

 

Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

 

Cass. soc. 8 juillet 2020 n°18-19727

 

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Prescription disciplinaire en matière de licenciement

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Lorsque les faits sanctionnés par un licenciement disciplinaire ont été commis plus de 2 mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les 2 mois ayant précédé l’engagement de la procédure.

 

A défaut d’une telle preuve, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

Cass. soc. 10-4-2019 n° 17-24.093

 

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Date de départ de la prescription de l’indemnité de congés payés

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Lorsque le salarié fait valoir ses droits devant les prud’hommes, il peut se poser la question de la prescription en tout ou en partie de sa demande, notamment lorsqu’il réclame des rappels de salaires.

 

En matière de congés payés, le régime de la prescription est spécifique.

 

En effet, le point de départ du délai de la prescription relative à la créance d’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Cass. soc. 17-5-2018 n° 17-13.444 F-D).

 

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Prescription de 2 mois et 2nde convocation à entretien préalable

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En matière disciplinaire, la prescription est de deux mois.

Ainsi, l’employeur ne peut invoquer des faits datant de plus de deux mois au moment où il enclenche la procédure de licenciement (convocation à entretien préalable).

Qu’en est-il lorsqu’une première convocation à entretien est remplacée par une seconde ?

Dans un arrêt du 26 octobre 2016, la Cour de cassation précise que si la convocation d’un salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire a pour effet d’interrompre le délai de deux mois de prescription des faits fautifs et de faire courir un nouveau délai de deux mois à compter de cette date, l’existence d’une nouvelle convocation n’a pas pour effet de suspendre ce délai (Cass. soc. 26 octobre 2016 n° 14-26.918).

 

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Suspension de la prescription en matière disciplinaire : les vérifications de l’employeur

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À partir du moment où il prend connaissance d’une faute commise par un salarié, il résulte de l’article L1332-4 du Code du travail que l’employeur a deux mois pour déclencher éventuellement la procédure disciplinaire en convoquant l’intéressé à un entretien préalable.

Dans ce litige, l’employeur avait appris le 1er juin qu’un salarié s’était approprié frauduleusement un certain de nombre de documents étrangers à ses fonctions. Il avait cependant attendu le 17 août pour convoquer le salarié à un entretien préalable, avant de le licencier pour faute grave.

Plus de deux mois s’étaient écoulés, de sorte que la cour d’appel comme la Cour de cassation ont estimé qu’il y avait prescription.

L’employeur justifiait ce retard par le fait qu’il avait pris la précaution de mener au préalable une enquête interne pour déterminer comment le salarié avait pu avoir accès aux documents en question. Il est vrai que la nécessité de procéder à des vérifications pour avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés permet de reporter le point de départ du délai de prescription.

Toutefois, dans cette affaire, il ne faisait aucun doute que dès le 1er juin, et indépendamment de l’enquête menée ultérieurement, l’employeur savait que le salarié s’était procuré des documents auxquels il n’avait normalement pas accès. Le délai de prescription avait donc commencé à courir à partir du 1er juin, de sorte qu’il y avait prescription et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Dans son arrêt du 17 septembre 2014 (pourvoi n° 13-17382), la Cour de cassation précise ainsi que lorsque l’employeur met en œuvre une procédure de vérification interne qui ne s’avérait pas utile, cette enquête n’a pas vocation à interrompre le délai de prescription.

 

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Quelle(s) prescription(s) en droit du travail ?

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L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, puis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, sont venus modifier certain des délais de prescription désormais applicables.

Faisons le point.

 

– L’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit au bout de trois ans à compter de la remise du bulletin de paie au salarié (article L.3245-1 du code du travail). Ce délai est celui applicable lorsque l’action du salarié devant le conseil de prud’hommes s’effectue pendant l’exécution de son contrat de travail. Lorsque le contrat de travail est rompu et que le salarié engage postérieurement une action judiciaire, le délai est de trois ans à compter de la rupture du contrat de travail.

– Les actions judiciaires portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail (hors actions en paiement ou répétition du salaire) se prescrivent quant à elles par deux ans « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les fait lui permettant d’exercer son droit » (article L.1471-1 du code du travail).

 

Pour rappel, les autres délais de prescription applicables en droit du travail sont les suivants :

– La dénonciation du solde de tout compte(document remis lors de la rupture du contrat de travail faisant l’inventaire des sommes versées au salarié à cette occasion) doit être effectuée dans les 6 mois qui suivent sa signature (article L.1234-20 du code du travail).

– La contestation de la rupture conventionnelle du CDI, notamment relative à la convention elle-même ou à l’homologation, doit être effectuée dans un délai de 12 mois « à compter de la demande d’homologation de la convention » (article L.1237-14 du code du travail).

– La contestation de la rupture du contrat de travail à la suite de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au CSP (article L.1233-67 du code du travail). Attention, pour être opposable au salarié, ce délai doit être mentionné dans la proposition de CSP. A défaut, le délai de 2 ans s’appliquera.

– L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination (article L.1134-5 du code du travail).

– L’action en réparation du dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail se prescrit par 10 ans « à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » (article 2226 du code civil).

En revanche, les actions en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur se prescrivent quant à elles par deux ans (article L.431-2 du code de la sécurité sociale).

 

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La saisine du prud’hommes interrompt toutes les prescriptions

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Dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (n° 12-10202), la Cour de cassation a rappelé, au sujet des actions en paiement des salaires, que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en va autrement lorsque deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. En pratique, lorsqu’un salarié saisi un conseil de prud’hommes, cela a pour effet d’interrompre les délais de prescription en cours. De nouveaux délais recommencent à courir du début, à compter de la date à laquelle le conseil de prud’hommes a été saisi.

En l’espèce, le 16 mars 2006, un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de demandes relatives à son contrat de travail. Puis le 8 septembre 2010, au cours de la même instance, il avait réclamé le paiement d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2002 à février 2004. Pour lui refuser le paiement des heures supplémentaires, la cour d’appel avait opposé au salarié la prescription des rappels de salaire antérieurs au 8 septembre 2005. Pour mémoire, à l’époque, les salaires se voyaient appliquer un délai de prescription de 5 ans et non de 3 ans comme c’est le cas depuis l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (c. trav. art. L. 3245-1).

Cependant, selon la Cour de cassation, la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 16 mars 2006, même si certaines demandes n’avaient été présentées qu’ultérieurement. La prescription ne faisait donc pas obstacle aux demandes du salarié en paiement d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2002 à février 2004.

La Cour de cassation a donc annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel.

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