Bulletin de paie

Le salarié peut s’adresser au juge pour imposer à l’employeur de produire des pièces utiles à une action en discrimination syndicale

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La discrimination syndicale nécessite que le salarié présente des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, à charge alors pour l’employeur d’apporter les éléments justifiant objectivement les faits reprochés.

Aussi, même si le salarié ne peut que présenter des éléments et donc apporter un début de preuve, il arrive souvent qu’il soit désarmé et ne dispose pas d’assez de documents pour engager son action prud’homale en discrimination, notamment lorsqu’il se plaint de ne pas être rémunéré au même niveau que ses homologues dans l’entreprise.

Dans ce cas, la cour de cassation accepte que le juge fasse droit aux demandes de communication de pièces formulées par le salarié à l’encontre de l’employeur, par exemple concernant des bulletins de paie de collègues.

La cour de cassation rappelle ainsi qu’il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du CPC (S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé), d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.

La cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur chaque mention des bulletins de salaire dont la cancellation ne lui était pas demandée, a pu valablement retenir que, pour effectuer une comparaison utile, les salariés devaient disposer d’informations précises sur leurs collègues de travail dont la situation peut être comparée, en terme d’ancienneté, d’âge, de qualification, de diplôme, de classification, que le contrat soit à durée déterminée ou par intérim transformé ensuite en contrat à durée indéterminée ou à durée indéterminée, et que la comparaison devait pouvoir s’effectuer sur des postes semblables ou comparables réclamant la même qualification.

La cour d’appel a encore pu valablement retenir que la communication des noms, prénoms, était indispensable et proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve de salariés éventuellement victimes de discrimination et que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant étaient indispensables et les atteintes à la vie personnelle proportionnées au but poursuivi.

Dès lors, ayant relevé que la demande relative à la communication du tableau récapitulatif portait sur le panel de comparaison, la cour de cassation accepte que le juge du fond considère qu’un tableau récapitulatif établi à partir des éléments ainsi communiqués par l’employeur soit nécessaire au salarié pour prouver l’existence ou non d’une discrimination (Cass. soc. 1er juin 2023 n° 22-13.238 F-B).

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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La remise d’un bulletin de paie ne vaut pas paiement du salaire

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L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.

Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables (Cass. soc. 29 mars 2023 n° 21-19.631).

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Le contrat de travail est apparent du seul fait des bulletins de paie

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Parfois, pour s’opposer aux demandes de rappels de salaires et indemnités de rupture présentées par le salarié d’une entreprise liquidée, le liquidateur et l’AGS-CGEA (fonds de garantie des salariés) opposent l’absence de statut de salarié.

 

Le salarié peut alors répondre qu’il bénéficie d’un contrat de travail apparent compte tenu notamment de la remise de bulletins de paie au cours de l’exécution du contrat. Dans ce cas, c’est le liquidateur et l’AGS CGEA qui ont la charge de la preuve pour renverser la présomption de salariat.

 

Dans cette affaire, pour refuser de reconnaître au salarié la qualité de salarié, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que les bulletins de salaire qu’il produit aux débats, à compter de janvier 2015 sur lesquels figuraient des prélèvements sociaux à compter de février 2015, sont insuffisants pour établir l’existence d’un contrat de travail et ne remettent pas en cause l’absence de consentement de l’intéressé à la signature d’un contrat de travail.

 

Pour la cour de cassation, cette analyse est erronée. Selon la haute juridiction, la production de bulletins de salaire par le salarié suffit à établir l’existence d’un contrat de travail apparent. La cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu l’article 1353 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail (Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-19.853).

 

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Présomption d’ancienneté dans le bulletin de paie

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La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté.

 

Si l’employeur soutient l’inverse, il lui appartient de rapporter la preuve contraire.

 

Cass. soc. 03 avril 2019 n° 17-19.381

 

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Présomption de vérité des mentions sur le bulletin de paie

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La Cour de cassation rappelle que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie du salarié vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.

 

Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-11.170

 

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Portée de la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie

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Si la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l’égard du salarié concerné, l’employeur est admis à apporter la preuve contraire.

 

En conséquence, pour la cour de cassation, une cour d’appel qui a retenu que la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie du salarié ne lui était pas applicable et qu’elle n’avait jamais été appliquée volontairement par l’employeur, a pu valablement décider que le salarié ne pouvait prétendre à son bénéfice.

 

Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-14.699

 

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