Discrimination

Le salarié peut s’adresser au juge pour imposer à l’employeur de produire des pièces utiles à une action en discrimination syndicale

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La discrimination syndicale nécessite que le salarié présente des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, à charge alors pour l’employeur d’apporter les éléments justifiant objectivement les faits reprochés.

Aussi, même si le salarié ne peut que présenter des éléments et donc apporter un début de preuve, il arrive souvent qu’il soit désarmé et ne dispose pas d’assez de documents pour engager son action prud’homale en discrimination, notamment lorsqu’il se plaint de ne pas être rémunéré au même niveau que ses homologues dans l’entreprise.

Dans ce cas, la cour de cassation accepte que le juge fasse droit aux demandes de communication de pièces formulées par le salarié à l’encontre de l’employeur, par exemple concernant des bulletins de paie de collègues.

La cour de cassation rappelle ainsi qu’il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du CPC (S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé), d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.

La cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur chaque mention des bulletins de salaire dont la cancellation ne lui était pas demandée, a pu valablement retenir que, pour effectuer une comparaison utile, les salariés devaient disposer d’informations précises sur leurs collègues de travail dont la situation peut être comparée, en terme d’ancienneté, d’âge, de qualification, de diplôme, de classification, que le contrat soit à durée déterminée ou par intérim transformé ensuite en contrat à durée indéterminée ou à durée indéterminée, et que la comparaison devait pouvoir s’effectuer sur des postes semblables ou comparables réclamant la même qualification.

La cour d’appel a encore pu valablement retenir que la communication des noms, prénoms, était indispensable et proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve de salariés éventuellement victimes de discrimination et que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant étaient indispensables et les atteintes à la vie personnelle proportionnées au but poursuivi.

Dès lors, ayant relevé que la demande relative à la communication du tableau récapitulatif portait sur le panel de comparaison, la cour de cassation accepte que le juge du fond considère qu’un tableau récapitulatif établi à partir des éléments ainsi communiqués par l’employeur soit nécessaire au salarié pour prouver l’existence ou non d’une discrimination (Cass. soc. 1er juin 2023 n° 22-13.238 F-B).

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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A travail égal, salaire égal : quid de l’expérience acquise et du diplôme ?

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Le principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail oblige l’employeur à assurer la même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale dans l’entreprise.

Ce principe, dont découle celui d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, limite le pouvoir de l’employeur dans la mise en œuvre de sa politique salariale, et évite la fixation arbitraire des salaires.

Toutefois, il n’exclut pas la possibilité d’individualiser la rémunération des salariés, sous réserve d’être en mesure de justifier ces différences de traitement par des critères objectifs.

Dans un arrêt du 24 mai 2023, la cour de cassation a précisé que l’expérience professionnelle acquise auprès d’un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu’au moment de l’embauche et pour autant qu’ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées (Cass. soc. 24 mai 2023 n°21-21.902).

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Discrimination indirecte de la salariée revenant de congé parental qui ne retrouve pas son poste

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La chambre sociale de la cour de cassation retient la discrimination indirecte résultant de la violation, par l’employeur, de l’obligation de réemploi à l’issue d’un congé parental.

 

Se fondant à la fois sur l’article L. 1132-1 du code du travail (alors article L. 122-45) et sur la directive 93/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, elle précise qu’eu égard au nombre plus élevé de femmes que d’hommes choisissant de bénéficier d’un congé parental, le manquement de l’employeur à son obligation de replacer la salariée dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire à l’issue d’un congé parental constitue un élément laissant présumer une discrimination indirecte en raison du sexe.

 

Dans ce cas, il incombe donc à l’employeur d’établir de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc. 14 novembre 2019 n°18-15682).

 

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Charge de la preuve en matière de discrimination

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La discrimination, notamment syndicale, impose au salarié d’apporter des éléments étayant sa demande, à charge alors à l’employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents que les faits évoqués par le salarié ne sont pas discriminatoires.

 

Dans cette affaire, les juges du fond avaient inversé la charge de la preuve et se trouvent sanctionnés par la cour de cassation.

 

La haute juridiction rappelle ainsi qu’ne cour d’appel ne saurait débouter le salarié de ses demandes de condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques, moraux et professionnels au titre de l’inégalité de traitement et de la discrimination syndicale, de reclassement à un coefficient supérieur et de réévaluation de son salaire mensuel de base alors qu’elle constate que l’intéressé était affecté au premier échelon conventionnel depuis son embauche en 2012 et que, depuis cette date, il n’avait bénéficié d’aucune évolution salariale sans que l’employeur ne fournisse une explication pertinente de nature à justifier l’absence de réévaluation du coefficient depuis cette date (Cass. soc. 23 octobre 2019 n°18-14886).

 

 

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Non respect de l’avis du médecin du travail = discrimination

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L’avis du médecin du travail sur l’aptitude d’un salarié à occuper un poste de travail s’impose aux parties, en particulier à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.

 

Ayant constaté que le salarié avait été licencié pour avoir refusé de rejoindre un poste incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, la cour d’appel a pu en déduire que l’intéressé avait fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé (Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-11.595 F-D).

 

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